EUTHANASIE: Face à la demande de légalisation
Publié : 29/10/2009 - 18:24
Aujourd’hui, l’euthanasie et le suicide médicalement assisté suscitent bien des discussions à travers le monde. Au Québec les médecins spécialistes viennent de se prononcer en faveur de la légalisation de l’euthanasie, d'autant plus qu'ils ont l'impression que celle-ci se pratique déjà, dans l'illégalité. (1) Nous sommes tous, de près ou de loin, concernés par cette problématique. Nous avons tous vu des gens que nous aimons souffrir et mourir lentement, sans trop savoir comment nous comporter et réagir.
Les dispositions du Code criminel canadien
Le projet de loi C-407 de décembre 2005 et celui de la loi de juin 2008 modifiant le Code criminel canadien n’ont jamais vu le jour. Ces lois modifiaient les articles 14 (Consentement à la mort), 222 ( Homicide) et 241 (Fait de conseiller le suicide ou d’y aider) de manière à ce que, sous réserve de certaines conditions, il soit établi que quiconque aide une personne à mourir dignement ne commet pas un homicide ni ne conseille ou aide la personne à se suicider. Mais pour le moment, nous sommes dans l’attente de cette révision du Code criminel.
- Le principal problème que soulève la légalisation de l’euthanasie réside dans le fait qu’on demande aux tribunaux de décider, à la place du corps médical et en bout de ligne à la place du patient et de sa famille. Comment légaliser ou punir des actes lourds de conséquence au niveau éthique et criminel? Comme chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter d’être bêtement contre l’euthanasie à tout prix, croyant pouvoir arrêter son processus de légalisation. La légalisation de l’euthanasie est un phénomène de plus en plus répandu à travers le monde et il n’est pas prêt de s’arrêter.
Le fondement de la législation de l’euthanasie
Il existe présentement plusieurs dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans seize pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, la Suède, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, la Grèce, la Turquie, l’Australie ainsi que les États-Unis.
- Le fondement de la justification que l'on invoque et que l’on fait valoir devant l'opinion publique repose principalement sur quatre motifs essentiels:
a) le principe de l'autonomie du sujet qui conduit certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort;
b) le caractère insupportable et inutile de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues périodes, des personnes en fin de vie ou plongées dans un coma profond et irréversible;
c) la peur et le rejet de la douleur et de la souffrance qui accompagnent généralement le processus du mourir;
d) la pratique répandue de l’euthanasie, non règlementée dans certains centres de santé et hôpitaux.
Il apparaît donc important de légiférer et de définir des règles juridiques claires qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie pratiquée clandestinement et dans l’illégalité.
Le sens des termes euthanasie et suicide assisté
Dans le public en général, il règne une grande confusion entre l’euthanasie et le suicide assisté. Voilà pourquoi, je n’aime pas ajouter des adjectifs au mot euthanasie, comme euthanasie active ou euthanasie passive ou indirecte. Cela crée de la confusion entre des actes de soulagement légitimes et légaux et l’euthanasie. L’euthanasie est un acte médical qui a pour but de donner rapidement la mort par l’administration d’une drogue mortelle par sa nature et sa dose. La mort est causée délibérément, comme moyen de soulagement, à la demande du malade ou de sa famille. (3)
- Par contre le terne de suicide médicalement assisté désigne la mort que se donne une personne (qui n’est pas nécessairement en fin de vie, mais qui souffre d’une maladie dégénérative incurable) en prenant par voie buccale ou intraveineuse une drogue qui lui a été prescrite par un médecin ou mise à sa disposition par une tierce personne. (4)
- La distinction entre l’euthanasie et le suicide assisté doit être strictement tenue en compte dans les législations. Dans les deux cas, l’intention est la même, celle de provoquer la mort comme soulagement et d’en finir avec la souffrance; mais dans le cas de l’euthanasie l’exécution relève du médecin et dans le cas du suicide assisté elle relève du malade ou de la personne qui l’aide dans son geste ultime.
D’ailleurs cette distinction est explicite dans les législations des différents pays mentionnés plus haut.
Toute demande d’euthanasie est ambiguë
Le « Je veux mourir », adressé au médecin traitant de la part d’un malade ou des membres de sa famille, n’est pas nécessairement une demande d’euthanasie. Le Rapport Hennezel d’octobre 2003 (Mission : Fin de vie et accompagnement), affirme que derrière cette demande se cachent généralement diverses autres demandes d’attention, de réconfort, de soulagement, d’accompagnement, de recherche de sens aux souffrances, etc. Dans les milieux où les soins palliatifs sont établis dans l’organisation des soins, les malades et les familles sont soutenus par une équipe médicale qui tient compte de tous les besoins de la personne, au plan médical, pharmacologique, psychologique, social et spirituel. Même si la mort est au bout des soins palliatifs, l’intention n’est jamais euthanasique, mais d’agir dans le meilleur intérêt du patient.
- Il arrive, dans des cas bien précis, que l’équipe médicale ne parvienne pas à soulager adéquatement certaines douleurs chez des malades. Dans une thérapeutique de suivi, les médecins et les pharmaciens mettent à jour leur médication et cela peut accélérer le processus du mourir. Par une sédation suffisante, le malade est plongé dans un certain coma jusqu’à ce qu’il s’éteigne à son heure dans la mort. Ce qui est important, c’est de ne pas mourir avant notre heure, ni après notre heure. Pour moi, c’est cela le droit de mourir dans la dignité et je souhaite que la future législation de l’euthanasie demandée par les médecins soit très bien définie et encadrée pour éviter tout abus et dérapage.
La législation de l’euthanasie soulève bien des questions
L’accompagnement du malade et l’utilisation des antalgiques pour soulager la douleur sont en tout temps souhaitables, même si cela consiste à prendre des risques parfois mortels. Le but n'est pas ici de donner la mort au patient.
De plus, le maintenir artificiellement en vie, peut lui causer plus de souffrances que de bien-être.
- Sans législation, les pratiques sont hétérogènes. La tentation de répondre au vœu de mort d’une personne par un geste létal révèle très souvent un défaut de formation des médecins face à des fins de vie qu’ils ne savent pas accompagner. Ce n’est pas une loi qui fera d’eux de bons praticiens accompagnateurs. Par contre, elle peut leur fournir un bon guide d’intervention. Cependant elle ne devrait pas freiner leurs efforts pour améliorer leur pratique, pour la repenser, pour inventer une manière d’être humbles et humains auprès de ceux qu’ils ne peuvent plus guérir.
- Dans le cas d’une demande d’euthanasie, le principe d’autonomie individuelle va au-delà des limites du rationnel : « Si j’ai un droit de mort sur ma vie, pourquoi n’aurais-je pas un droit de mort sur la vie des autres? Le respect de ma vie vaut-il le respect de la vie des autres? » D’ailleurs l’Église catholique a toujours considéré la vie comme un don précieux à accueillir et à protéger du début à la fin. Elle s’oppose à toute forme d’euthanasie. (5)
- Devant une mort inévitable et imminente, il est toujours licite, en toute conscience, de décider de renoncer à des traitements agressifs et inutiles qui ne feraient que prolonger la vie, de façon précaire et pénible. Ici au Canada comme au Québec, on voit de plus en plus de gens se prémunir d’un Mandat en cas d’inaptitude et d’un Testament de fin de vie. Même si ces documents n’ont pas une valeur légale, ils demeurent très précieux dans l’orientation des décisions médicales et familiales. Plusieurs hôpitaux se sont dotés d’une feuille dans le dossier du malade, sur l’arrêt de traitements et de la non réanimation, signée par le malade lui-même ou un représentant légal en cas d’inaptitude.
- La législation ne doit en aucun cas obliger un médecin à administrer un traitement médical qu’il pourrait juger ne pas être dans le meilleur intérêt du patient et, ainsi, à enfreindre le Code de déontologie médicale et du serment d’Hippocrate. C’est pourquoi qu’il est très difficile de concilier le fait que le médecin est là pour soigner, soulager et sauver des vies et en même temps qu’il puisse aussi pratiquer l’euthanasie, en donnant la mort.
- Dans une démarche de législation, on ne peut pas ignorer le coût de plus en plus élevé des soins de santé. Les politiciens et les législateurs savent que les coûts de soins de santé les plus élevés sont engagés dans les derniers jours de la vie. Cela illustre l’équilibre délicat qui s’établit entre le maintien de la vie et la volonté de contenir les dépenses en matière de soins de santé. La volonté qu’a la société d’assurer le respect, par les professionnels de la santé, de critères professionnels et déontologiques acceptables, de protéger les personnes vulnérables, de respecter le caractère sacré de la vie humaine, ce qui ne suppose pas le maintien de la vie à tout prix, va selon la capacité de payer de ses citoyens. On ne peut pas se permettre de vivre dans une société morale et éthique idéale, sans égard aux réalités socioéconomiques de sa population. L’idéal n’est jamais réalisable, il est toujours de l’ordre du souhaitable.
Conclusion
Le malade qui se sent accompagné d'une présence affectueuse, humaine et chrétienne, ne tombe pas facilement dans la dépression et dans l'angoisse. Je ne crois pas, qu’après une éventuelle législation de l’euthanasie, qu’il y ait une recrudescence de demandes d’euthanasie. Mais il y aura toujours des demandes de droit de mourir dignement dans des soins appropriés ou palliatifs. La mort ne peut pas être aseptisée et elle sera toujours traumatisante et souffrante, et elle fait partie de notre vie. La légalisation de l’euthanasie sera toujours un mal et une défaite pour qui l’idéalise, la décide et la pratique.
(1) C'est ce qu'indique une enquête publiée mardi, 13 octobre 2009, par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), que la firme Ipsos Descarie a menée à la fin de l'été auprès des membres de celle-ci.
(2) Bibliothèque du gouvernement, Doc. 91-9F, L’euthanasie et l’aide au suicide, Ottawa, juillet 2008.
(3) L’article 14 du Code criminel canadien prévoit que : Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement. Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d’un patient, injecterait à celui-ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.
(4) En vertu de l’article 241 du Code criminel canadien : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas, conseille à une personne de se donner la mort, aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non, même si le suicide lui-même a été décriminalisé depuis 1992.
(5) Nous rappellerons ici la Déclaration sur l'euthanasie (1980) publiée il y a 20 ans par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; le document du Conseil pontifical "Cor Unum": Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mourants (1981); l'Encyclique Evangelium vitae (1995) de Jean-Paul II (en particulier n. 64 et 67 et la Charte des personnels de la santé, rédigée par le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé (1995). Plus récemment, l'Académie pontificale pour la Vie a publié les Actes de son Assemblée annuelle de 2000, sur "La dignité du mourant".
Marius Morin : Octobre 2009 mariusmorin@sympatico.ca
Source : http://www.alterinfo.net
Les dispositions du Code criminel canadien
Le projet de loi C-407 de décembre 2005 et celui de la loi de juin 2008 modifiant le Code criminel canadien n’ont jamais vu le jour. Ces lois modifiaient les articles 14 (Consentement à la mort), 222 ( Homicide) et 241 (Fait de conseiller le suicide ou d’y aider) de manière à ce que, sous réserve de certaines conditions, il soit établi que quiconque aide une personne à mourir dignement ne commet pas un homicide ni ne conseille ou aide la personne à se suicider. Mais pour le moment, nous sommes dans l’attente de cette révision du Code criminel.
- Le principal problème que soulève la légalisation de l’euthanasie réside dans le fait qu’on demande aux tribunaux de décider, à la place du corps médical et en bout de ligne à la place du patient et de sa famille. Comment légaliser ou punir des actes lourds de conséquence au niveau éthique et criminel? Comme chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter d’être bêtement contre l’euthanasie à tout prix, croyant pouvoir arrêter son processus de légalisation. La légalisation de l’euthanasie est un phénomène de plus en plus répandu à travers le monde et il n’est pas prêt de s’arrêter.
Le fondement de la législation de l’euthanasie
Il existe présentement plusieurs dispositions juridiques régissant les différentes formes d'euthanasie dans seize pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, la Suède, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, la Grèce, la Turquie, l’Australie ainsi que les États-Unis.
- Le fondement de la justification que l'on invoque et que l’on fait valoir devant l'opinion publique repose principalement sur quatre motifs essentiels:
a) le principe de l'autonomie du sujet qui conduit certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort;
b) le caractère insupportable et inutile de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues périodes, des personnes en fin de vie ou plongées dans un coma profond et irréversible;
c) la peur et le rejet de la douleur et de la souffrance qui accompagnent généralement le processus du mourir;
d) la pratique répandue de l’euthanasie, non règlementée dans certains centres de santé et hôpitaux.
Il apparaît donc important de légiférer et de définir des règles juridiques claires qui régissent, directement ou non, les différentes formes d'euthanasie pratiquée clandestinement et dans l’illégalité.
Le sens des termes euthanasie et suicide assisté
Dans le public en général, il règne une grande confusion entre l’euthanasie et le suicide assisté. Voilà pourquoi, je n’aime pas ajouter des adjectifs au mot euthanasie, comme euthanasie active ou euthanasie passive ou indirecte. Cela crée de la confusion entre des actes de soulagement légitimes et légaux et l’euthanasie. L’euthanasie est un acte médical qui a pour but de donner rapidement la mort par l’administration d’une drogue mortelle par sa nature et sa dose. La mort est causée délibérément, comme moyen de soulagement, à la demande du malade ou de sa famille. (3)
- Par contre le terne de suicide médicalement assisté désigne la mort que se donne une personne (qui n’est pas nécessairement en fin de vie, mais qui souffre d’une maladie dégénérative incurable) en prenant par voie buccale ou intraveineuse une drogue qui lui a été prescrite par un médecin ou mise à sa disposition par une tierce personne. (4)
- La distinction entre l’euthanasie et le suicide assisté doit être strictement tenue en compte dans les législations. Dans les deux cas, l’intention est la même, celle de provoquer la mort comme soulagement et d’en finir avec la souffrance; mais dans le cas de l’euthanasie l’exécution relève du médecin et dans le cas du suicide assisté elle relève du malade ou de la personne qui l’aide dans son geste ultime.
D’ailleurs cette distinction est explicite dans les législations des différents pays mentionnés plus haut.
Toute demande d’euthanasie est ambiguë
Le « Je veux mourir », adressé au médecin traitant de la part d’un malade ou des membres de sa famille, n’est pas nécessairement une demande d’euthanasie. Le Rapport Hennezel d’octobre 2003 (Mission : Fin de vie et accompagnement), affirme que derrière cette demande se cachent généralement diverses autres demandes d’attention, de réconfort, de soulagement, d’accompagnement, de recherche de sens aux souffrances, etc. Dans les milieux où les soins palliatifs sont établis dans l’organisation des soins, les malades et les familles sont soutenus par une équipe médicale qui tient compte de tous les besoins de la personne, au plan médical, pharmacologique, psychologique, social et spirituel. Même si la mort est au bout des soins palliatifs, l’intention n’est jamais euthanasique, mais d’agir dans le meilleur intérêt du patient.
- Il arrive, dans des cas bien précis, que l’équipe médicale ne parvienne pas à soulager adéquatement certaines douleurs chez des malades. Dans une thérapeutique de suivi, les médecins et les pharmaciens mettent à jour leur médication et cela peut accélérer le processus du mourir. Par une sédation suffisante, le malade est plongé dans un certain coma jusqu’à ce qu’il s’éteigne à son heure dans la mort. Ce qui est important, c’est de ne pas mourir avant notre heure, ni après notre heure. Pour moi, c’est cela le droit de mourir dans la dignité et je souhaite que la future législation de l’euthanasie demandée par les médecins soit très bien définie et encadrée pour éviter tout abus et dérapage.
La législation de l’euthanasie soulève bien des questions
L’accompagnement du malade et l’utilisation des antalgiques pour soulager la douleur sont en tout temps souhaitables, même si cela consiste à prendre des risques parfois mortels. Le but n'est pas ici de donner la mort au patient.
De plus, le maintenir artificiellement en vie, peut lui causer plus de souffrances que de bien-être.
- Sans législation, les pratiques sont hétérogènes. La tentation de répondre au vœu de mort d’une personne par un geste létal révèle très souvent un défaut de formation des médecins face à des fins de vie qu’ils ne savent pas accompagner. Ce n’est pas une loi qui fera d’eux de bons praticiens accompagnateurs. Par contre, elle peut leur fournir un bon guide d’intervention. Cependant elle ne devrait pas freiner leurs efforts pour améliorer leur pratique, pour la repenser, pour inventer une manière d’être humbles et humains auprès de ceux qu’ils ne peuvent plus guérir.
- Dans le cas d’une demande d’euthanasie, le principe d’autonomie individuelle va au-delà des limites du rationnel : « Si j’ai un droit de mort sur ma vie, pourquoi n’aurais-je pas un droit de mort sur la vie des autres? Le respect de ma vie vaut-il le respect de la vie des autres? » D’ailleurs l’Église catholique a toujours considéré la vie comme un don précieux à accueillir et à protéger du début à la fin. Elle s’oppose à toute forme d’euthanasie. (5)
- Devant une mort inévitable et imminente, il est toujours licite, en toute conscience, de décider de renoncer à des traitements agressifs et inutiles qui ne feraient que prolonger la vie, de façon précaire et pénible. Ici au Canada comme au Québec, on voit de plus en plus de gens se prémunir d’un Mandat en cas d’inaptitude et d’un Testament de fin de vie. Même si ces documents n’ont pas une valeur légale, ils demeurent très précieux dans l’orientation des décisions médicales et familiales. Plusieurs hôpitaux se sont dotés d’une feuille dans le dossier du malade, sur l’arrêt de traitements et de la non réanimation, signée par le malade lui-même ou un représentant légal en cas d’inaptitude.
- La législation ne doit en aucun cas obliger un médecin à administrer un traitement médical qu’il pourrait juger ne pas être dans le meilleur intérêt du patient et, ainsi, à enfreindre le Code de déontologie médicale et du serment d’Hippocrate. C’est pourquoi qu’il est très difficile de concilier le fait que le médecin est là pour soigner, soulager et sauver des vies et en même temps qu’il puisse aussi pratiquer l’euthanasie, en donnant la mort.
- Dans une démarche de législation, on ne peut pas ignorer le coût de plus en plus élevé des soins de santé. Les politiciens et les législateurs savent que les coûts de soins de santé les plus élevés sont engagés dans les derniers jours de la vie. Cela illustre l’équilibre délicat qui s’établit entre le maintien de la vie et la volonté de contenir les dépenses en matière de soins de santé. La volonté qu’a la société d’assurer le respect, par les professionnels de la santé, de critères professionnels et déontologiques acceptables, de protéger les personnes vulnérables, de respecter le caractère sacré de la vie humaine, ce qui ne suppose pas le maintien de la vie à tout prix, va selon la capacité de payer de ses citoyens. On ne peut pas se permettre de vivre dans une société morale et éthique idéale, sans égard aux réalités socioéconomiques de sa population. L’idéal n’est jamais réalisable, il est toujours de l’ordre du souhaitable.
Conclusion
Le malade qui se sent accompagné d'une présence affectueuse, humaine et chrétienne, ne tombe pas facilement dans la dépression et dans l'angoisse. Je ne crois pas, qu’après une éventuelle législation de l’euthanasie, qu’il y ait une recrudescence de demandes d’euthanasie. Mais il y aura toujours des demandes de droit de mourir dignement dans des soins appropriés ou palliatifs. La mort ne peut pas être aseptisée et elle sera toujours traumatisante et souffrante, et elle fait partie de notre vie. La légalisation de l’euthanasie sera toujours un mal et une défaite pour qui l’idéalise, la décide et la pratique.
(1) C'est ce qu'indique une enquête publiée mardi, 13 octobre 2009, par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), que la firme Ipsos Descarie a menée à la fin de l'été auprès des membres de celle-ci.
(2) Bibliothèque du gouvernement, Doc. 91-9F, L’euthanasie et l’aide au suicide, Ottawa, juillet 2008.
(3) L’article 14 du Code criminel canadien prévoit que : Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement. Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d’un patient, injecterait à celui-ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.
(4) En vertu de l’article 241 du Code criminel canadien : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas, conseille à une personne de se donner la mort, aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non, même si le suicide lui-même a été décriminalisé depuis 1992.
(5) Nous rappellerons ici la Déclaration sur l'euthanasie (1980) publiée il y a 20 ans par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; le document du Conseil pontifical "Cor Unum": Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mourants (1981); l'Encyclique Evangelium vitae (1995) de Jean-Paul II (en particulier n. 64 et 67 et la Charte des personnels de la santé, rédigée par le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé (1995). Plus récemment, l'Académie pontificale pour la Vie a publié les Actes de son Assemblée annuelle de 2000, sur "La dignité du mourant".
Marius Morin : Octobre 2009 mariusmorin@sympatico.ca
Source : http://www.alterinfo.net